Le droit est presque un passe-droit en tout dans un pays comme Haïti. Voilà pourquoi la défaillance du système judiciaire arrange bon nombre d’avocats. Ces dernières semaines, on a eu droit, sur la place publique, à deux vilains spectacles les concernant.

D’une part, un chef de gang notoire a affirmé avoir remis plus de 100 000 dollars américains à un avocat qui lui aurait promis la libération de plusieurs membres de son organisation criminelle. D’autre part, des journalistes ont accusé un avocat d’avoir réclamé plus de 40 000 dollars américains pour obtenir la libération d’un citoyen qui aurait été arrêté parce qu’on l’avait pris pour un autre.

Ces déclarations et ces accusations ne constituent pas des verdicts. Elles doivent être vérifiées par une enquête capable d’établir les mandats reçus, les démarches effectuées, la destination de l’argent et le rôle exact de chaque personne. Mais les deux affaires posent une question qui dépasse les individus concernés : où finit l’avocat d’un criminel et où commence le criminel avocat ?

Défendre une personne accusée de crime reste l’une des fonctions essentielles de l’avocat pénaliste. Le client peut être détestable, les faits atroces et le dossier accablant ; l’avocat conserve le devoir de vérifier la procédure, de contester les preuves fragiles et de protéger les droits de l’accusé. Sans défense, la justice ne juge plus : elle confirme simplement la volonté de celui qui accuse.

L’avocat d’un criminel ne partage donc pas automatiquement le crime de son client. Il peut recevoir ses confidences, examiner son dossier, demander sa libération lorsqu’elle est juridiquement fondée et réclamer des honoraires. Le nom du client ne suffit pas à salir la robe. Autrement, les personnes accusées des crimes les plus graves seraient précisément celles auxquelles le droit refuserait toute défense.

La frontière se déplace lorsque l’avocat quitte le terrain de la loi pour vendre ses accès, ses relations ou son influence. Plaider une demande de libération appartient au métier. Promettre d’acheter cette libération auprès d’un magistrat, d’un policier ou d’un responsable pénitentiaire relève d’une autre activité. Rédiger une requête est un acte juridique ; remettre une enveloppe, fabriquer une pièce, faire disparaître une preuve ou menacer un témoin inscrit l’avocat dans le crime qu’il prétend traiter.

Le premier cas contient toute cette ambiguïté. Un avocat peut recevoir de l’argent d’un chef de gang pour défendre des personnes détenues. Ce paiement soulève des questions sur l’origine des fonds, mais il ne prouve pas, à lui seul, une opération criminelle. Tout dépend du service promis. S’agissait-il de préparer des recours et de plaider devant les autorités compétentes ? Ou de payer des intermédiaires et d’obtenir, par corruption, ce que le droit ne permettait pas ? Entre les deux, le mot « libération » peut cacher une procédure régulière ou un commerce d’influence.

Le second cas paraît encore plus troublant. Lorsqu’une personne est emprisonnée à cause d’une erreur d’identité, sa libération devrait dépendre de la vérification des faits. Si une somme de 40 000 dollars est réellement exigée pour corriger cette erreur, la détention ne fonctionne plus comme une mesure de justice, mais comme un capital à exploiter. L’innocence elle-même reçoit alors un prix. Celui qui ne peut pas payer reste enfermé dans l’erreur de l’État.

Le montant des honoraires ne suffit pourtant pas à établir un crime. Un avocat peut fixer un prix élevé sans franchir la frontière pénale. La question porte sur ce que l’argent achète. Paie-t-il un travail juridique documenté, des recherches, des requêtes et des audiences ? Ou paie-t-il une porte secrète dans le tribunal, un appel dans un bureau, une signature obtenue hors procédure ? Dans le premier cas, on peut discuter du prix. Dans le second, la robe sert d’intermédiaire à la corruption.

La même frontière traverse le blanchiment d’argent. L’avocat peut connaître la loi, créer des sociétés, préparer des contrats, recevoir des fonds et organiser des transactions. Tous ces actes sont légaux lorsqu’ils répondent à une activité licite. Ils changent de nature lorsque leur véritable fonction consiste à cacher la provenance d’une rançon, à placer l’argent de l’extorsion dans un commerce ou à inscrire un bien criminel au nom d’un prête-nom.

Le secret professionnel protège la défense ; il ne transforme pas le cabinet en coffre-fort du crime. La robe ne peut servir à transporter l’argent, effacer ses traces ou mettre les avoirs d’un criminel à l’abri des enquêteurs. Lorsqu’un avocat utilise sa connaissance du droit pour organiser ce que la loi interdit, son savoir juridique augmente sa responsabilité au lieu de la réduire.

La faiblesse du système judiciaire nourrit cette confusion. Les dossiers disparaissent, les audiences tardent, la détention préventive se prolonge et les décisions semblent parfois dépendre davantage des relations que des règles. Dans ce désordre, certains avocats ne vendent plus leur compétence : ils vendent leur capacité à circuler dans les couloirs où le citoyen ordinaire se perd. Plus la justice fonctionne mal, plus l’intermédiaire peut facturer cher la sortie du labyrinthe.

Cette situation ne permet pas de jeter le soupçon sur toute la profession. De nombreux avocats continuent de défendre, souvent dans des conditions difficiles, le droit des citoyens face à l’arbitraire. Mais protéger l’honneur de la robe ne consiste pas à protéger automatiquement tous ceux qui la portent. Les barreaux doivent pouvoir examiner les plaintes, demander des comptes et sanctionner ceux qui transforment leur cabinet en bureau de corruption ou en station de blanchiment.

Entre l’avocat d’un criminel et le criminel avocat, la frontière est fine parce que les deux peuvent fréquenter les mêmes clients, manipuler les mêmes dossiers et recevoir de l’argent provenant des mêmes mains. Elle est floue parce que le secret, l’absence de traces et la faiblesse des contrôles cachent parfois la nature réelle du service rendu.